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Obligations Déclaratives des Administrateurs de Trusts :  Derniers Développements
5 avril 2022
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Obligations Déclaratives des Administrateurs de Trusts : Derniers Développements

L’administration fiscale a récemment mis à jour le BOFIP détaillant les obligations déclaratives des trustees. Au-delà de la mise à jour des commentaires administratifs nécessités par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, l’administration allège les obligations déclaratives des trustees par la réintroduction de certaines tolérances.

1/ Lorsque le trust n’a pas d’autre lien avec la France que la détention de placements financiers français :

La déclaration évènementielle n’est due que :

  • Si les placements financiers français ont été placés en trust lors de sa constitution ou lors de modifications ultérieures ou 
  • Lorsque le constituant ou l’un des bénéficiaires devient résident de France au sens de l’article 4 B du CGI.

En pratique, lorsqu’un trust détient un portefeuille diversifié dans lequel des placements financiers français sont achetés et revendus, ces achats et reventes n’ont plus à faire l’objet de déclarations évènementielles.

Toutefois, le BOFIP n’apporte pas la même tolérance pour les déclarations annuelles, qui restent dues dès lors que des actifs financiers sont détenus en trust au 1er janvier de l’année considérée.

La mise à jour du BOFIP apporte des précisions concernant la définition de valeurs mobilières françaises :

  • L’administration confirme que les valeurs mobilières françaises détenues indirectement via des sociétés étrangères restent hors du champ des obligations déclaratives ;
  • Elle précise également que (i) les valeurs mobilières françaises (cotées ou non) détenues directement par le trust sont visées quelle que soit leur importance au sein du portefeuille et que (ii) des valeurs mobilières étrangères non cotées sont également être assimilées à des valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont à prépondérance immobilière en France.

2/ Lorsque le trustee doit déclarer un portefeuille de titres : 

  • Il est admis qu’un portefeuille de titres soit déclaré dans sa globalité sous réserve qu’un document en langue française soit joint à la déclaration détaillant les valeurs mobilières composant le portefeuille.
  • Il est également admis que les achats et ventes des valeurs contenues dans le portefeuille n’entrainent pas de déclarations évènementielles à condition que les produits de cession restent en liquidités ou soient réinvestis dans le portefeuille.
  • Enfin, il est admis que les distributions de dividendes et intérêts soient reportées sur une déclaration évènementielle globale déposée en janvier de l’année suivante sous réserve que (i) les distributions ne concernent pas des dividendes ou intérêts capitalisés ou (ii) tout ou partie d’un produit de cession.